C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
82. Le comptable professionnel agréé doit informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes implique un autre comptable professionnel agréé:
1°  l’abandon de dossiers à la suite de la cessation de l’exercice de la profession;
2°  tout état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession.
D. 716-2024, a. 82.
En vig.: 2024-05-09
82. Le comptable professionnel agréé doit informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes implique un autre comptable professionnel agréé:
1°  l’abandon de dossiers à la suite de la cessation de l’exercice de la profession;
2°  tout état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession.
D. 716-2024, a. 82.